Droit à l'alimentation

Le droit à l’alimentation en tant que droit de l’homme

1. Le droit à l’alimentation, qu’est-ce que c’est?

Le droit à l’alimentation est un droit de l’homme reconnu par le droit international qui protège le droit de chaque être humain à se nourrir dans la dignité, que ce soit en produisant lui-même son alimentation ou en l’achetant.

Pour produire sa propre alimentation, une personne a besoin d’une terre, de semences, d’eau ainsi que d’autres ressources et, pour l’acheter, elle a besoin d’argent et d’un accès au marché. Le droit à l’alimentation implique dès lors que les États créent un cadre habilitant qui permette aux individus d’utiliser leur plein potentiel en vue de produire ou de se procurer une alimentation adéquate pour eux-mêmes et leurs familles. Pour acheter de la nourriture, une personne a besoin de revenus adéquats : le droit à l’alimentation implique par conséquent que les États fassent en sorte que les politiques salariales ou les filets de sécurité sociale permettent aux citoyens de réaliser leur droit à une alimentation adéquate.

Comme défini avec autorité par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (Comité sur les DESC) dans son commentaire général n° 12 :

“« Le droit à une alimentation adéquate est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer.»”

Pour le Rapporteur spécial, le droit à l’alimentation, c’est:

« Le droit d’avoir un accès régulier, permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d’achats financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante correspondant aux traditions culturelles du peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui procure une vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur.»

2. Le droit à l’alimentation, qu’est-ce que ça n’est pas?

Le droit à l’alimentation n’est pas un droit à une ration minimum de calories, protéines et autres nutriments spécifiques, ni un droit à être nourri. C’est la garantie du droit à se nourrir, qui ne requiert pas seulement que la nourriture soit disponible – que le ratio de production soit suffisant pour la population – mais aussi qu’elle soit accessible – par exemple, que chaque ménage ait les moyens de produire ou d’acheter sa propre alimentation.

Si toutefois des individus sont dans l’incapacité de se nourrir par leurs propres moyens, à cause par exemple d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle ou parce qu’ils sont en détention, l’État a l’obligation de leur fournir directement leur alimentation.

3. Quels sont les éléments clés du droit à l’alimentation?

  • La disponibilité requiert d’une part que l’alimentation soit disponible à partir de ressources naturelles, que ce soit à travers la production de nourriture via la culture de la terre ou l’élevage d’animaux, ou à travers d’autres moyens de se procurer de la nourriture, comme la pêche, la chasse ou la cueillette. Elle implique d’autre part que l’alimentation soit disponible à la vente sur les marchés et dans les magasins.
  • L’accessibilité requiert la garantie d’un accès économique et physique à l’alimentation. L’accessibilité économique signifie que l’alimentation doit être financièrement abordable. Les individus doivent pouvoir acheter de la nourriture pour un régime alimentaire adéquat sans avoir à sacrifier d’autres besoins fondamentaux tels que les frais de scolarité, les médicaments ou le loyer. L’accessibilité physique implique que l’alimentation doit être accessible à chacun, y compris aux personnes physiquement vulnérables comme les enfants, les malades, les personnes souffrant d’un handicap ou les personnes âgées, lesquelles peuvent éprouver des difficultés à sortir pour se procurer de la nourriture.
  • Le caractère adéquat signifie que l’alimentation doit satisfaire des besoins diététiques tenant compte de l’âge de l’individu, de ses conditions de vie, de sa santé, de son travail, de son sexe, etc. Si par exemple l’alimentation des enfants ne contient pas les nutriments nécessaires à leur développement physique et mental, elle n’est pas adéquate. L’alimentation doit également être sans danger pour l’homme et exempte de substances nocives, telles que des polluants issus de processus industriels ou agricoles, en ce compris les résidus de pesticides, d’hormones ou de médicaments vétérinaires. Une alimentation adéquate doit par ailleurs être culturellement acceptable. Une aide contenant par exemple une alimentation religieusement ou culturellement tabou pour ses destinataires ou contraire à leurs habitudes alimentaires ne serait pas culturellement acceptable.

 

4. Comment est né le droit à l’alimentation?

En 1996, le Sommet mondial sur l’Alimentation s’est réuni à Rome. Celui-ci demanda de donner un contenu plus concret et opérationnel au droit à l’alimentation, reconnu dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 et consacré dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté en 1966.

Plusieurs initiatives furent prises en conséquence:

  • En 1999, le Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels – l’organe composé d’experts indépendants chargés de surveiller le respect du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) par les États parties - adoptait le Commentaire Général N° 12 sur le droit à l’alimentation. Si les commentaires généraux ne sont pas juridiquement contraignants, ils font office d’interprétation officielle du PIDESC, lequel a force obligatoire pour les États parties au traité.
  • Par sa résolution 2000/10 du 17 avril 2000, la Commission des droits de l’homme établissait en 2000 le mandat du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation.
  • • En 2003, un groupe de travail intergouvernemental fut créé sous les auspices de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en vue de préparer une série de lignes directrices pour l’application du droit à l’alimentation. Le 23 novembre 2004, ce processus conduisait à l’adoption par les 187 États membres du Conseil général de la FAO de lignes directrices volontaires visant à soutenir la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Fondées sur le droit international, ces lignes directrices sont un ensemble de recommandations que les États ont choisi d’adopter et qui leur offre un guide pratique sur la meilleure manière de concrétiser leurs obligations en vertu de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

 

5. Le droit à l’alimentation est-il reconnu dans le droit international?

Oui, le droit à l’alimentation est protégé par le droit international humanitaire et des droits de l’homme, et les obligations corrélatives des États sont de même bien établies dans le droit international.

  • Le droit à l’alimentation a été reconnu en 1948 dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme (Art. 25) comme faisant partie du droit à un niveau de vie adéquat, et a été consacré en 1966 dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Art. 11).
  • Il est également reconnu dans des instruments internationaux spécifiques tels que la Convention sur les droits de l’enfant (Art. 24(2) (c) et 27 (3)), la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Art. 12 (2)), ou la Convention relative aux droits des personnes handicapées (Art.25 (f) et 28 (1)).
  • Le droit à l’alimentation est par ailleurs reconnu dans des instruments régionaux – tels que le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, connu sous le nom de Protocole de San Salvador (1988), la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (2003) – ainsi que dans de nombreuses constitutions nationales.
  • Différents instruments internationaux non juridiquement contraignants relatifs aux droits de l’homme, en ce compris des recommandations, des directives, des résolutions ou des déclarations, sont également pertinents pour le droit à l’alimentation. Parmi ces instruments de droit mou, et de loin le plus direct et le plus détaillé, citons les lignes directrices volontaires visant à soutenir la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale (ci-après : directives sur le droit à l’alimentation). Le Conseil de la FAO a adopté les directives sur le droit à l’alimentation par consensus en novembre 2004. Elles constituent un outil pratique pour aider à la mise en œuvre du droit à une alimentation adéquate.

 

6. Que devraient faire les pays au niveau national?

Les pays doivent appliquer le droit à l’alimentation au niveau national, comme le stipule le commentaire général n°12 sur le droit à l’alimentation du Comité des Nations unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, et les lignes directrices volontaires visant à soutenir la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.

La mise en œuvre des normes du droit à l’alimentation au niveau national a des conséquences pour les constitutions nationales, les lois, les cours, les institutions, les politiques et les programmes, de même que pour différents sujets de sécurité alimentaire, tels que la pêche, la terre, l’attention portée aux groupes vulnérables et l’accès aux ressources (cf exemples ici).

La directive 3 des lignes directrices volontaires de la FAO fournit des indications utiles sur la façon dont les États pourraient adopter une stratégie nationale fondée sur les droits de l’homme pour la réalisation du droit à une alimentation adéquate. Une telle stratégie nationale devrait inclure l’instauration de mécanismes institutionnels appropriés, en vue plus particulièrement de : (i) identifier, le plus tôt possible, l’apparition de menaces au droit à une alimentation adéquate, grâce à des systèmes de contrôle adéquats ; (ii) améliorer la coordination entre les différents ministères pertinents et entre les niveaux de gouvernement nationaux et infranationaux ; (iii) améliorer la responsabilité, avec une répartition claire des responsabilités, et la fixation de délais précis pour la réalisation des dimensions du droit à l’alimentation qui nécessitent une mise en œuvre progressive ; (iv) assurer la participation adéquate, en particulier celle des segments de la population les plus exposés à l’insécurité alimentaire ; enfin, la stratégie nationale devrait (v) accorder une attention particulière à la nécessité d’améliorer la situation des segments les plus vulnérables de la société, notamment les jeunes filles et les femmes dont la situation spécifique doit être prise en considération, au principe de non-discrimination, de même qu’à l’inclusion explicite de l’accès à une alimentation adéquate dans des stratégies plus vastes de diminution de la pauvreté.

 

7. Le droit à l’alimentation impose-t-il des obligations à la communauté internationale ?

Le droit à l’alimentation impose à tous les États des obligations non seulement envers les personnes vivant sur leur territoire national, mais aussi envers les populations d’autres États. Ces deux ensembles d’obligations se complètent mutuellement. Le droit à l’alimentation ne peut être réalisé complètement que lorsque les obligations tant nationales qu’internationales sont respectées.

 

    • Les efforts nationaux n’auront souvent qu’un impact limité dans la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire si l’environnement international, comprenant non seulement l’aide et la coopération au développement, mais également le commerce et les régimes d’investissements ou les efforts visant à s’attaquer au changement climatique sur le plan mondial, ne les facilite et ne les récompense pas.
    • Inversement, l’efficacité de tout effort entrepris par la communauté internationale pour contribuer à ces objectifs dépendra de l’établissement de cadres institutionnels et juridiques à l’échelon national et de politiques qui soient effectivement centrées sur la réalisation du droit à l’alimentation dans le pays concerné.

 

Ressources utiles

Lire 27/09/2012: "A Rights Revolution: Implementing the right to food in Latin America and the Caribbean", Briefing Note 6, by the Special Rapporteur on the right to food, also available in Spanish
Lire 20/06/2012: "From Charity to Entitlement: Implementing the right to food in Southern and Eastern Africa", Briefing Note 5, by the Special Rapporteur on the right to food
Lire Note d'information "Combattre la faim par le biais du droit à l’alimentation. Progrès réalisés au niveau national en Afrique, Amérique latine et en Asie du Sud", Mai 2010.
Lire Haut Commisariat aux droits de l'homme“Le droit à une alimentation suffisante”, Fact Sheet nr. 34, Avril 2010.
Lire Compte-rendu “Combattre la faim: colloque sur le droit à l'alimentation”, 7 novembre 2008, Ottawa, Canada.
Lire FAO Conseil Général, Directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale - Partie 1 (23 Novembre 2004)
Lire Conseil Économique et Social, Commentaire Général  No. 12 : le droit à une alimentation suffisante (art. 11) (1999)